J.O. Numéro 106 du 6 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06859

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 mai 2000 portant application des articles 4 et 4 bis du décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne


NOR : EQUA0000199A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information,
Arrêtent :


Art. 1er. - La part de la prime mensuelle d'activité liée à l'indice prévue à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé est égale à 40 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852.

Art. 2. - Les emplois ouvrant droit à la perception du complément fonctionnel de la prime d'activité prévu à l'article 4 du décret du 28 octobre 1970, dès lors qu'ils sont occupés par des agents appartenant aux corps mentionnés à cet article , sont classés en neuf niveaux.

Art. 3. - Le complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité est déterminé en appliquant aux différents niveaux les taux suivants au montant plafond de la part liée à l'indice défini à l'article 1er :
- niveau 1 : 4,5 % ;
- niveau 2 : 8 % ;
- niveau 3 : 15 % ;
- niveau 4 : 21,5 % ;
- niveau 5 : 26,5 % ;
- niveau 6 : 31,5 % ;
- niveau 7 : 37 % ;
- niveau 8 : 41 % ;
- niveau 9 : 45 %.

Art. 4. - Les emplois ouvrant droit à la perception du complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité sont classés, dans l'un des neuf niveaux prévus à l'article 2, comme suit :
1o Au niveau 1 :
- les ingénieurs d'étude ;
- les assistants de subdivision ;
2o Au niveau 2 :
- les chargés de projet ou d'affaire ;
- les enquêteurs du bureau enquêtes-accidents ;
- les chefs de subdivision en fonction dans les directions de l'aviation civile, à la direction régionale Antilles-Guyane, dans les services d'Etat de l'aviation civile outre-mer, dans les aérodromes de Nantes, Marseille, Nice, Montpellier, Lille, Bâle-Mulhouse, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre et au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux ;
- les chefs de division en fonction dans les centres du service d'exploitation de la formation aéronautique de Saint-Yan, Montpellier et Carcassonne-Castelnaudary et au service de l'aviation civile de la Réunion, à l'exception de l'emploi de chef de division transport aérien mentionné au niveau 3 ;
- les adjoints au chef de division en fonction dans les directions de l'aviation civile, à la direction régionale de l'aviation civile Antilles-Guyane et dans les services d'Etat de l'aviation civile outre-mer ;
- les ingénieurs de tutelle du transport aérien en fonction dans les directions de l'aviation civile, à la direction régionale de l'aviation civile Antilles-Guyane et dans les services d'Etat de l'aviation civile outre-mer ;
- les directeurs des aérodromes d'Agen, Avignon, Bergerac, Béziers, Calvi, Cannes, Dinard, Figari, La Rochelle, La Tontouta, Mayotte, Melun, Pontoise, Quimper, Rouen, Saint-Yan et Toussus-le-Noble ;
- l'adjoint au chef de district-directeur d'aérodrome pour les aérodromes siège d'un district de Cayenne et Rennes ;
- les adjoints au directeur d'aérodrome des aérodromes d'Ajaccio, Bastia, Biarritz, Pau, Perpignan et Tarbes ;
- l'adjoint au chef de service au service aviation générale de l'établissement public Aéroports de Paris et au service circulation aérienne de l'aérodrome de Paris-Le Bourget ;
- les chargés d'enseignement à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
- les adjoints auprès des délégués de l'Ecole nationale de l'aviation civile.
3o Au niveau 3 :
- les chefs de programme ;
- les chefs de groupe enquêtes au bureau enquêtes-accidents ;
- les adjoints au chef de bureau à l'exception des emplois mentionnés aux niveaux 4 et 7 ci-dessous ;
- les chefs de division en fonction à l'administration centrale à l'exception des emplois mentionnés aux niveaux 4 et 7 ci-dessous, au centre d'exploitation, de développement et d'études du réseau informatique de gestion, au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au service de l'information aéronautique, au siège du service d'exploitation de la formation aéronautique ainsi que ceux en fonction dans les directions de l'aviation civile, à la direction régionale de l'aviation civile Antilles-Guyane, dans les services d'Etat de l'aviation civile outre-mer et dans les aérodromes de Bâle-Mulhouse, Fort-de-France, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice et Pointe-à-Pitre à l'exception des emplois de chef de division transport aérien, de chef de division circulation aérienne et de chef de division technique mentionnés au niveau 4 ;
- le chef de la division transport aérien du service de l'aviation civile de la Réunion ;
- les adjoints au chef de division en fonction dans les divisions du centre d'études de la navigation aérienne et du service technique de la navigation aérienne ;
- l'adjoint au chef de district-directeur d'aérodrome pour les aérodromes siège des districts suivants : Clermont-Ferrand, Fort-de-France, Lille, Montpellier, Nantes et Pointe-à-Pitre ;
- l'adjoint au chef de district Corse ;
- l'adjoint au directeur de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse ;
- les directeurs des aérodromes de Chambéry, Grenoble, Rodez et Saint-Etienne ;
- les chefs de bureau exécutif permanent dans les services déconcentrés de l'aviation civile ;
- les chefs subdivision en fonction au service du contrôle du trafic aérien, au service technique de la navigation aérienne, au service technique des bases aériennes, dans les centres en route de la navigation aérienne, à l'établissement public Aéroports de Paris et à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
- les adjoints au chef de service dans les centres en route de la navigation aérienne et dans les services relevant de l'établissement public Aéroports de Paris à l'exception des emplois mentionnés au niveau 2 ;
- le chef de centre pour les centres du service d'exploitation de la formation aéronautique de Saint-Auban et de Biscarosse ;
- les conseillers techniques auprès du directeur général de l'aviation civile ;
- le délégué de l'aviation civile pour les îles Wallis et Futuna ;
- les inspecteurs des études à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
- l'adjoint au chef de département dans les départements de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
4o Au niveau 4 :
- les chefs de division des bureaux organisation et programmes, réglementation, développement et personnel technique de la direction de la navigation aérienne, du bureau des grandes compagnies aériennes de la direction des transports aériens, du bureau de la gestion prévisionnelle, de la réglementation et du dialogue social de la sous-direction des personnels, du bureau de la gestion des aéroports du service des bases aériennes, du bureau enquêtes-accidents, du service du contrôle du trafic aérien, du service technique de la navigation aérienne, du centre d'études de la navigation aérienne, des divisions transport aérien des directions de l'aviation civile, de la direction régionale Antilles-Guyane, des services d'Etat de l'aviation civile outre-mer, de la division circulation aérienne pour les directions de l'aviation civile centre-est, nord-est, sud et sud-ouest et de la division technique pour les directions de l'aviation civile sud et sud-ouest ;
- l'adjoint au chef de bureau des bureaux organisation et programmes, réglementation, développement et personnel technique de la direction de la navigation aérienne, du bureau des grandes compagnies aériennes de la direction des transports aériens, du bureau de la gestion prévisionnelle, de la réglementation et du dialogue social de la sous-direction des personnels, du bureau de la gestion des aéroports du service des bases aériennes et du bureau de la navigabilité des avions de transports du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ;
- les chefs d'équipe internationale de certification du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ;
- l'adjoint au chef de la mission aviation légère du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ;
- les adjoints au chef de département au service du contrôle du trafic aérien, au service technique de la navigation aérienne et au centre d'études de la navigation aérienne ;
- les chefs de département du service de l'information aéronautique et du centre d'exploitation, de développement et d'études du réseau informatique de gestion ;
- les chefs de centre des centres du service de l'exploitation de la formation aéronautique de Carcassonne-Castelnaudary, Grenoble, Montpellier, Melun, Muret, Saint-Yan ;
- les directeurs des aérodromes d'Ajaccio, Bastia, Biarritz, Pau, Perpignan et Tarbes ;
- les chefs de district à l'exception de l'emploi mentionné au niveau 5 ci-dessous ;
- l'adjoint au chef de district-directeur de l'aérodrome de Nice ;
- les chefs de service des services suivants : service de l'aviation civile de Saint-Pierre-et-Miquelon, service circulation aérienne de l'aérodrome de Paris-Le Bourget et service aviation générale de l'établissement public Aéroports de Paris ;
- le conseiller du directeur des opérations aériennes de l'établissement public Aéroports de Paris ;
- les chefs de cabinet en fonction dans les directions de l'aviation civile, à la direction régionale Antilles-Guyane et dans les services d'Etat de l'aviation civile outre-mer ;
- les délégués en fonction à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
- le contrôleur de gestion de l'Ecole nationale de l'aviation civile.
5o Au niveau 5 :
- les chefs de bureau en administration centrale, à l'exception des emplois mentionnés aux niveaux 6 et 9 ci-dessous ;
- les adjoints au chef de mission en administration centrale ;
- les adjoints au chef de division au service de la formation aéronautique et du contrôle technique ;
- les chefs d'équipe internationale principale de certification du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ;
- les enquêteurs principaux du bureau enquêtes-accidents ;
- les directeurs de programme au service technique de la navigation aérienne, à l'exception de l'emploi mentionné au niveau 6 ;
- les chefs de département au service du contrôle du trafic aérien et au service technique de la navigation aérienne, à l'exception des emplois mentionnés au niveau 6, au bureau enquêtes-accidents, au Centre d'études de la navigation aérienne, au service technique des bases aériennes, au siège du service d'exploitation de la formation aéronautique, dans les directions de l'aviation civile, à la direction régionale Antilles-Guyane et à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
- l'adjoint au chef de service du service de l'information aéronautique et du service de l'exploitation de la formation aéronautique ;
- le chef du service de l'aviation civile de la Réunion ;
- le chef de service navigation aérienne dans les services d'Etat de l'aviation civile outre-mer et à l'aérodrome de Marseille ;
- les chefs de service des centres en route de la navigation aérienne et de l'établissement public Aéroports de Paris, à l'exception des emplois mentionnés au niveau 4 ;
- l'adjoint au chef de centre dans les centres en route de la navigation aérienne ;
- le chef du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux ;
- le chef de district-directeur d'aérodrome pour les aérodromes siège d'un district suivants : Clermont-Ferrand, Fort-de-France, Lille, Montpellier, Nantes et Pointe-à-Pitre ;
- le chef de district Corse ;
- le directeur de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse ;
- le conseiller du chef de service au service du contrôle du trafic aérien et au Centre d'études de la navigation aérienne ;
- l'adjoint au directeur des études de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
6o Au niveau 6 :
- les chefs de bureau des bureaux organisation et programmes, réglementation, développement et personnel technique de la direction de la navigation aérienne, du bureau études, recherches et équipements de la direction des programmes aéronautiques civils, du bureau des grandes compagnies aériennes de la direction des transports aériens, du bureau de la gestion prévisionnelle, de la réglementation et du dialogue social de la sous-direction des personnels, du bureau de la gestion des aéroports du service des bases aériennes et du bureau de la navigabilité des avions de transports du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ;
- le chef du centre d'exploitation, de développement et d'études du réseau informatique de gestion ;
- le chef de cabinet du directeur général de l'aviation civile ;
- les chargés de corps ;
- le chef de la mission aviation légère du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ;
- l'adjoint au chef du Centre d'études de la navigation aérienne ;
- le chef de département au département gestion du trafic aérien du service du contrôle du trafic aérien et au département applications cautra du service technique de la navigation aérienne ;
- le directeur du programme visualisation au service technique de la navigation aérienne ;
- le chef de district-directeur d'aérodrome pour les aérodromes de Marseille et Nice ;
- les chefs de centre en route de la navigation aérienne ;
- l'adjoint au directeur des opérations aériennes de l'établissement public Aéroports de Paris ;
- le directeur des études de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
- le secrétaire général de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
7o Au niveau 7 :
- les chargés de sous-direction en administration centrale ;
- les chefs de mission en administration centrale, à l'exception de l'emploi de chef de mission mentionné au niveau 8 ;
- les chefs de division au service de la formation aéronautique et du contrôle technique ;
- les adjoints au directeur dans les directions de l'administration centrale ;
- les adjoints au chef de service dans les services de l'administration centrale ;
- les conseillers du directeur dans les directions et services de l'administration centrale ;
- le chef du centre d'études de la navigation aérienne, du service de l'information aéronautique, du service technique des bases aériennes et du service d'exploitation de la formation aéronautique ;
- l'adjoint au chef de service au service du contrôle du trafic aérien et au service technique de la navigation aérienne ;
- l'adjoint au chef du bureau enquêtes-accidents ;
- les directeurs de l'aviation civile ;
- le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ;
- les chefs de service d'Etat de l'aviation civile outre-mer ;
- les ingénieurs généraux de l'aviation civile en fonction à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ;
8o Au niveau 8 :
- les chargés de mission auprès du directeur général de l'aviation civile ;
- le chef de la mission sûreté ;
- le secrétaire général de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ;
- les chefs de section à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ;
- le chef de service du service du contrôle du trafic aérien et du service technique de la navigation aérienne ;
- le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
9o Au niveau 9 :
- les chargés de direction ou de service en administration centrale ;
- l'adjoint au directeur général de l'aviation civile ;
- le conseiller du directeur général de l'aviation civile ;
- le chef du bureau enquêtes-accidents ;
- le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie.

Art. 5. - Outre les emplois mentionnés à l'article 4, le bénéfice du complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité, déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 3, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui tiennent des fonctions de chargé de mission et ce, dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les neuf niveaux comme suit :
1o Pour le niveau 2 : 6 ;
2o Pour chacun des niveaux 3 et 4 : 10 ;
3o Pour le niveau 5 : 8 ;
4o Pour le niveau 6 : 6 ;
5o Pour le niveau 7 : 4 ;
6o Pour chacun des niveaux 8 et 9 : 3.

Art. 6. - Les personnels qui bénéficient du régime indemnitaire institué par le décret du 29 avril 1971 susvisé ne peuvent prétendre au complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité prévu à l'article 2 ci-dessus.

Art. 7. - La prime mensuelle d'activité allouée à un agent peut varier entre 85 % et 115 % du montant nominal résultant de l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté.

Art. 8. - Les montants mensuels de la majoration exceptionnelle de la prime d'activité prévue à l'article 4 bis du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
- fonctionnaires membres du corps des ingénieurs de l'aviation civile : 788 F ;
- fonctionnaires membres du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et agents contractuels assimilés : 850 F.

Art. 9. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly